J.O. 17 du 21 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-17 du 18 janvier 2005 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle audiovisuelle en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des îles du Vent) du 13 février 2005


NOR : CSAX0501017S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;

Vu le décret no 2004-1365 du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des îles du Vent) ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 12 janvier 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Les listes souhaitant, conformément à l'article L. 414 du code électoral, mettre en commun leur temps de parole doivent le faire savoir au chargé de production mentionné à l'article 44 au plus tard le samedi 29 janvier 2005 à 17 heures, heure de Papeete.

Article 2


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera à un tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.

Le tirage au sort aura lieu, à Paris, au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 31 janvier 2005.

Les résultats du tirage au sort seront publiés au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 3


Les listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée sont invitées à faire connaître au chargé de production mentionné à l'article 44, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Article 4


Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.

Article 5


Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence des représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnés à l'article 43.


TITRE II

ÉMISSIONS


Article 6


Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de la société Réseau France outre-mer.

Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 7


Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;

- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision les représentants d'autres partis ou groupements habilités ;

- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, l'assemblée de la Polynésie française, le siège du gouvernement de la Polynésie française et les mairies ;

- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;

- utiliser l'hymne national ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 8


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à la liste ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 9


Si les listes souhaitent intervenir dans une langue locale autre que le français, elles doivent en informer le chargé de production et lui communiquer la traduction écrite sur support papier ou disquette au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 10


Lorsque les listes n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.

Article 11


Si pour une raison quelconque une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.

Article 12


Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.

Article 13


Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre III de la présente décision.


TITRE III

PRODUCTION : ENREGISTREMENT ET MONTAGE


Article 14


La société RFO assure la production des émissions de la campagne officielle.

Article 15


Les émissions de la campagne officielle sont produites dans le studio et les salles de postproduction de RFO en Polynésie française (Faa'a).

Article 16


Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, assisté par le chargé de production, veille à l'enregistrement et au montage et s'assure qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.

Article 17


Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le chargé de production. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les listes.


Chapitre Ier

Les émissions télévisées


Article 18


Les émissions télévisées sont composées au choix des listes à partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de deux sortes :

- éléments enregistrés en studio ;

- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique à partir de documents fournis par les listes.

Chaque organisation politique peut apporter des documents visuels (à l'exclusion de tous documents vidéographiques) ou sonores, qui doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.


Section 1

Enregistrement en studio


Article 19


La réalisation de chacune des interventions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 20


Les listes ont la faculté d'être assistées par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes, au maximum, ont accès au studio, à la régie et à la salle de montage.

Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les listes au chargé de production au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 21


Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un temps minimum décompté d'une heure pour le maquillage, la préparation et l'enregistrement, d'une part, et d'une heure pour le montage, d'autre part.

Article 22


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe comportant du mobilier.

Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les couleurs.

Les listes ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires tels que cartes, affiches, diagrammes, photographies, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 21 et répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8.

Les listes ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens techniques mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8.

Les listes ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran.

Article 23


La présente décision sera remise aux listes ainsi que, le cas échéant, des informations relatives aux éléments de mobilier et de décoration mis à leur disposition.

Article 24


Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie. Cette dernière comporte :

- un mélangeur vidéo numérique ;

- trois caméras « ccd » ;

- un écran plasma ;

- un télésouffleur ;

- un générateur d'écriture ;

- un ordinateur PC avec lecteur DVD ;

- trois magnétoscopes DVC PRO ;

- un mélangeur audio ;

- quatre micro cravates.

Article 25


Les listes doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous s'ils utilisent le télésouffleur. Dans ce cas, les listes doivent remettre au plus tard trois heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur une disquette conforme aux spécifications précisées par le chargé de production.

Si les listes souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur disquette par l'équipe de production, elles doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 26


Le studio et la régie disposent d'un chronomètre électronique permettant le décompte du temps d'intervention alloué aux listes.

Article 27


Deux salles de postproduction sont affectées au montage des émissions. Elles comportent :

- un système de montage numérique ;

- deux magnétoscopes DVC PRO ;

- un magnétoscope VHS ;

- une cellule PAD.

Article 28


La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.


Section 2

Station infographique


Article 29


Il est mis à la disposition des listes un opérateur et une cellule infographique. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments, constitués à partir des documents fournis par les listes, venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.

Article 30


Les listes disposent pour chaque émission d'une durée de deux heures d'utilisation de la cellule station infographique.

Les listes ont la possibilité de donner au chargé de production, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.

Ces images doivent respecter les dispositions des articles 7 et 8.

Les listes envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au chargé de production désigné à l'article 44 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.


Section 3

Emissions radiophoniques


Article 31


Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir de la bande son des émissions télévisées. Il sera procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne.


Chapitre II

Dispositions communes


Article 32


En cas d'incident technique non imputable aux listes, les durées prévues aux articles 21 et 30 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 33


A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.

Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 34


Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée prête à diffuser de la liste qu'il représente.

Article 35


Les émissions de la campagne officielle radiotélévisée ne peuvent être reprises, même sous forme d'extrait, par un service de radio ou de télévision.

Article 36


Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 37


Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom de la liste. Après chaque intervention, le nom de la liste est rappelé et les prénoms et noms des intervenants à l'antenne sont indiqués. Les annonces à la radio sont lues par un collaborateur désigné par le chargé de production. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.


TITRE IV

PROGRAMMATION


Article 38


Les émissions de la campagne officielle sont programmées les jeudi 3 et vendredi 4 février 2005 et du lundi 7 février au jeudi 10 février 2005. En cas d'incident de diffusion affectant les émissions programmées le jeudi 10 février 2005, celles-ci pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une rediffusion partielle ou totale le vendredi 11 février 2005, conformément à l'article 42 de la présente décision.

Article 39


Les émissions de la campagne officielle sont programmées par RFO :

- sur Radio Polynésie, vers 13 heures ;

- sur Télé Polynésie, vers 20 heures.

Article 40


Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.


TITRE V

DIFFUSION


Article 41


La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes sur l'ensemble des émetteurs de la société RFO en Polynésie française.

Article 42


En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société chargée d'assurer la diffusion des programmes en informe immédiatement le chargé de production. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le chargé de production décide éventuellement de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 43


Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont Mme Marie-Laure Denis et M. Francis Beck, membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et Mme Maryse Brugière, directrice des programmes du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 44


M. Thierry Coulon assure les fonctions de chargé de production pour les opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne officielle. L'ensemble de ces opérations est coordonné par M. Yves Rambeau.

Article 45


Les présidents de la société Réseau France outre-mer et de l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis